Ir a MINISTÈRE DE LA JUSTICE Lent isati Annie Direction des affaires criminelles et des grâces Sous-direction de la justice pénale spécialisée Bureau de l'entraide pénale internationale Paris, le 9 mars 2021 Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice à Department of Justice (D.O1) Par l'intermédiaire d'Amirew FINKELWAN, magistrat de liaison Ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Paris J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la procédure et les conditions d'extradition sont régies en France par les articles 696 et suivants du code de procédure pénale. L'article 696-2 de ce code prévoit ainsi que « k gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute personne n'ayant pas la nationalité française r i, étant l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant ou d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur k territoire de /a République. » L'article 694-4 précise expressément que : « L'extradition n'est pas accordée : 1° Lorsque la personne réclamée u /a nationalité française, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise». Ainsi, le fait que la personne recherchée ait la nationalité française constitue un obstacle insurmontable à son extradition. Dès lors que cette nationalité s'apprécie au moment de la commission de l'infraction, la perte de la nationalité, postérieurement à la commission de cette dernière, est sans incidence sur la procédure d'extradition, et ne permet pas de lever cet obstacle. Le Chef du Bureau de ale Internationale EFTA00018723